Dans de nombreuses professions, le salarié peut être amené à faire l’avance de frais dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail mais qui doivent être supportés par l’entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficie de sommes allouées à titre de remboursement de frais professionnels.
Il convient de distinguer deux cas de figure :
– Lorsqu’il s’agit réellement du remboursement de frais dont le salarié a fait l’avance, ce remboursement n’a pas le caractère de salaire, il ne sera donc pris en compte ni pour l’application du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, ni dans l’assiette des cotisations sociales ;
– Lorsque les remboursements sont effectués forfaitairement et qu’ils ne correspondent pas à des dépenses réellement faites par le salarié, ils constituent un complément de rémunération.
Par ailleurs, les frais professionnels peuvent rester à la charge du salarié si une clause contractuelle prévoit expressément que le salarié conserve la charge des frais professionnels engagés, moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à condition que la rémunération proprement dite (après déduction des frais professionnels) reste au moins égale au Smic.
A l’exception des frais relatifs au transport en Ile-de-France, aucun texte législatif ne définit les règles de prise en charges des frais professionnels. Cependant, la Cour de cassation considère que le principe doit être que les frais exposés pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés au salarié et ne peuvent être imputés sur sa rémunération.