Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, le gouvernement a pris des mesures « relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ». Parmi ces mesures, certaines sont spécifiques aux contrats (clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance).

1. Période concernée

Les mesures relatives à la prorogation des délais légaux sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cessera l’état d’urgence sanitaire.

Cet état ayant été déclaré jusqu’au 24 mai 2020, sauf prorogation, l’ordonnance vise les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, sauf prorogation de l’état d’urgence.

Sont donc exclus, les délais dont le terme expirait avant le 12 mars 2020 et ceux qui expireront après le 24 juin 2020, sauf modification de la date d’expiration de l’état d’urgence.

2. Nature des actes et formalités échus pendant la période concernée

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période concernées est réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

En revanche, les obligations financières résultant d’opérations sur instruments financiers sont exclus de ces mesures.

De même, sont exclus de ces mesures de report les délais prévus contractuellement et le paiement des obligations contractuelles sauf si les dispositions de droit commun restent applicables et que les conditions prévues par ces dispositions sont réunies pour justifier d’un report, d’une suspension, etc.

3. Nature du mécanisme de report de délai

Le report de délai n’est ni une suspension, ni une interruption des délais arrivés à terme pendant la période concernée, ni une suspension de l’obligation de réaliser l’acte ou la formalité considérés.

Il s’agit seulement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé au-delà du délai d’origine mais dans le délai supplémentaire fixé par l’ordonnance, n’est pas tardif. Ainsi, soit le délai initial est inférieur à deux mois et l’acte ou la formalité doit être effectué dans le délai imparti à compter du 24 juin 2020, soit le délai est supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois à compter du 24 juin 2020.

4. Le cas des sanctions visant l’inexécution d’une obligation

Les clauses ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé (astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, etc.) sont réputées n’avoir jamais commencé à courir ou produire d’effet, si ce délai a expiré pendant la période concernée.

Ces clauses produiront alors leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie.

Ce dispositif vise toutes les sanctions en cas d’inexécution d’une obligation, qu’elles soient légales, judiciaires ou conventionnelles.

5. Le cas des résiliations ou dénonciations de certaines conventions

Dans les cas où une convention prévoit une résiliation que pendant une période définie ou une renouvellement faute d’avoir été dénoncée dans un délai déterminé, cette période où ce délai est prolongé s’ils expirent pendant la période concernée, de deux mois après la fin de cette période. Ces dispositions sont particulièrement importantes en matière de baux commerciaux.

L’ordonnance précitée prévoit également des dispositions en matière administrative et fiscale qui n’ont pas été abordées ici.

Dans ce contexte de crise, il est utile d’être accompagné d’un avocat spécialisé pouvant vous conseiller et vous accompagner dans les mesures à prendre – ALMATIS A.A.R.P.I, 42 rue Etienne Marcel – 75002 Paris, nicolas.urban@cabinet-almatis.f

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