COVID-19 LA PROCÉDURE DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE EST ACCÉLÉRÉE, SIMPLIFIÉE ET L’INDEMNISATION DES SALARIES EST AMÉLIORÉE

Le mécanisme d’activité partielle est prévu à l’article L.5122-1 du code du travail et permet aux salariés d’« être placés en position d’activité partielle s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail » et de recevoir ainsi « une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État ».

L’employeur quant à lui « perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ».

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 vient, d’une part, augmenter l’indemnité versée aux salariés et celle versée aux entreprises pour éviter des licenciements économiques et, d’autre part, il accélère et ouvre plus largement ce dispositif.

Désormais :

1. La demande d’activité partielle peut être adressée au préfet du département du siège de l’entreprise lorsque plusieurs établissements de la même entreprise sont concernés ;

2. La consultation du CSE peut être postérieure à la demande d’activité partielle auprès de l’autorité administrative. Dans ce cas, l’employeur devra indiquer la date de consultation prévue et adresser l’avis rendu par le CSE, à l’autorité administrative, dans un délai de deux mois à compter de la demande ;

3. La demande d’activité partielle peut être effectuée après sa mise en place dans le cas de « circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R.5122-1 », ce qui correspond à la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 ;

4. L’absence de décision de l’autorité administrative dans un délai de deux jours, à la suite d’une demande d’activité partielle liée à la crise sanitaire actuelle, vaut acceptation ;

5. Le régime de l’activité partielle passe de 6 à 12 mois, tout en conservant un caractère renouvelable ;

6. L’allocation et l’indemnité d’activité partielle peut être versée à des salariés soumis à un forfait heures ou à un forfait jours sans limitation. Le nombre d’heures pouvant justifier l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre le nombre d’heures travaillées et la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement ;

7. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est proportionnel à la rémunération des salariés. Il est égal à 70% de la rémunération horaire brute et limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC et ne pouvant être inférieur à 8,03 euros ;

8. Le bulletin de paie doit obligatoirement faire les sommes versées au titre de l’activité partielle et le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle et les taux appliqués.

Dans ce contexte de crise, il est utile d’être accompagné d’un avocat spécialisé pouvant vous conseiller et vous accompagner dans les mesures à prendre – ALMATIS A.A.R.P.I, 42 rue Etienne Marcel – 75002 Paris, nicolas.urban@cabinet-almatis.fr

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